Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants

JORF n°0291 du 15 décembre 2016
texte n° 35

Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route.

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La ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route, notamment son article L. 235-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
Vu l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
Vu l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 25 octobre 2016,
Arrêtent :

Section 1 : Modalités relatives aux épreuves de dépistage

Article 1

Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d’un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d’une ou plusieurs substances témoignant de l’usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.

Article 2

Le recueil salivaire s’effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.
Le recueil urinaire s’effectue dans un flacon muni d’un couvercle en assurant l’étanchéité, sans additif, incassable et d’une contenance au moins égale à 100 millilitres.

Article 3

I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques :

– 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;

2° S’agissant des amphétaminiques :

– amphétamine : 50 ng/ml de salive ;
– métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;
– méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;

3° S’agissant des cocaïniques :

– cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ;

4° S’agissant des opiacés :

– morphine : 10 ng/ml de salive ;
– 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.
II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques :

– acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ;

2° S’agissant des amphétaminiques :

– amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;
– métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;
– méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ;

3° S’agissant des cocaïniques :

– cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ;

4° S’agissant des opiacés :

– morphine : 300 ng/ml d’urine.

Article 4

Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l’ordre pour l’usage exclusif du médecin requis conformément à l’article R. 235-3 du code de la route.

Section 2 : Modalités relatives aux analyses et examens

Article 5

Le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d’un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l’article 1er.

Article 6

En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend :

– un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ;
– un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ;
– une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement.
En cas de demande du conducteur d’un prélèvement sanguin en vue d’un examen technique ou d’une expertise, prévu au troisième alinéa du I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d’effectuer le prélèvement comprend :

– un tampon de stérilisation sans alcool ;
– un tube à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;
– une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l’adaptateur adéquat ;
– un contenant permettant l’apposition d’un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.
En cas de prélèvement sanguin, prévu au II de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien, chargé d’effectuer le prélèvement, comprend :

– un tampon de stérilisation sans alcool ;
– deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquette ;
– une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l’adaptateur adéquat ;
– deux contenants permettant l’apposition d’un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.

Article 7

La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire.
Le sang est prélevé par ponction veineuse dans le tube à prélèvement sous vide. Le ou les tubes sont agités par retournement pour prévenir la coagulation du sang.

Article 8

Le prélèvement et la conservation des échantillons sanguins en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l’article R. 235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de sang veineux périphérique au niveau d’une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis.

Article 9

La recherche et la confirmation des produits stupéfiants dans le sang ou dans la salive, prévus à l’article R. 235-10 du code de la route, s’effectuent en utilisant la technique dite « de chromatographie couplée à la spectrométrie de masse ».
Article 10 En savoir plus sur cet article…

Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants :
I. – En cas d’analyse salivaire :
1° S’agissant des cannabiniques :

– 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ;

2° S’agissant des amphétaminiques :

– amphétamine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
– métamphétamine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
– méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
– 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
– 3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (MDEA) : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;

3° S’agissant des cocaïniques :

– cocaïne : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
– benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;

4° S’agissant des opiacés :

– 6-mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
– morphine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent).

II. – En cas d’analyse sanguine :
1° S’agissant des cannabiniques :

– 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 0,5 ng/ml de sang ;
2° S’agissant des amphétaminiques :

– amphétamine : 10 ng/ml de sang ;

– métamphétamine : 10 ng/ml de sang ;
– méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 10 ng/ml de sang ;
– 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) : 10 ng/ml de sang ;
– 3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (MDEA) : 10 ng/ml de sang ;

3° S’agissant des cocaïniques :

– cocaïne : 10 ng/ml de sang ;
– benzoylecgonine : 10 ng/ml de sang ;

4° S’agissant des opiacés :

– 6-mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de sang ;
– morphine : 10 ng/ml de sang.

 

Article 11

La recherche dans le sang des médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules est effectuée, à la demande du conducteur, en utilisant au moins une technique dite de « chromatographie couplée à la spectrométrie de masse ».
Article 12 En savoir plus sur cet article…

Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par :
1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ;
2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ;
3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ;
Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans.

Article 13

 

Les laboratoires mentionnés à l’article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d’analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques.
Ils doivent également disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à – 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d’évaluation externe de la qualité.
Les laboratoires de police scientifique devront faire l’objet d’une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022.
Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée.
Section 3 : Dispositions finales

 

Article 14

L’arrêté du 5 septembre 2001 susvisé est abrogé.
Les dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna prévues par l’arrêté du 5 septembre 2001 susvisé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l’abrogation de cet arrêté.
Article 15 En savoir plus sur cet article…

Le directeur général de la santé, le directeur des affaires criminelles et des grâces et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2016.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

R. Gelli

Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

Auteur: Philippe Sérié

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