Accès des patients aux médicaments à base de cannabis : amendement en discussion

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à sécuriser et à rendre opérationnel l’accès des patients aux médicaments à base de cannabis ayant obtenu une AUT en application de l’article L.5121-15 du Code de la Santé Publique, dans la continuité des orientations fixées par les précédentes lois de financement et des travaux réglementaires engagés. À l’issue de l’expérimentation nationale, un dispositif transitoire a permis d’éviter les interruptions de traitement pour les patients déjà suivis. Cette solution, par nature provisoire, ne saurait constituer un fondement pérenne d’accès aux soins. Il est nécessaire, d’une part, d’organiser le passage à un cadre de droit commun conforme aux exigences de sécurité sanitaire et, d’autre part, d’en préciser les modalités de prise en charge dans le champ de l’assurance maladie.


L’amendement répond à un double objectif de santé publique et de sécurité juridique. D’un côté, il garantit la continuité des soins pour des patients présentant des indications thérapeutiques précisément encadrées, en confirmant l’architecture “primo-prescription hospitalière puis poursuite du traitement en ville” qui conditionne un suivi adapté et un usage sûr. De l’autre, il inscrit explicitement ces spécialités dans les dispositifs juridiques nécessaires à leur mise à disposition et à leur remboursement : l’agrément collectivité, la liste en sus au titre de l’article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, afin d’assurer une prise en charge adaptée hors des forfaits d’hospitalisation, et la rétrocession par les pharmacies à usage intérieur prévue à l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, afin de permettre la dispensation au public dans un circuit sécurisé. L’amendement précise en outre que ces spécialités doivent répondre à des spécifications techniques et pharmaceutiques fixées par voie réglementaire et être encadrées par des indications thérapeutiques définies par arrêté ministériel, ce qui offre toutes les garanties attendues en matière de qualité, de traçabilité et de pharmacovigilance.


La mesure est strictement technique : elle n’ouvre pas de droit nouveau et ne crée pas de prestation supplémentaire ; elle organise les conditions d’accès et de prise en charge d’un traitement déjà envisagé par le droit positif. Elle s’inscrit pleinement dans le périmètre du PLFSS, en ce qu’elle précise les modalités de financement par l’assurance maladie et sécurise les circuits de dispensation en lien avec l’hôpital. Le choix de la liste en sus répond à un impératif d’équité d’accès et de soutenabilité, en limitant l’exposition budgétaire au cadre défini par les indications retenues et par les décisions des autorités compétentes. Le recours à la rétrocession garantit, quant à lui, un niveau de sécurité adéquat. 


Il s’agit, en somme, de sortir du provisoire, de garantir la continuité des traitements pour les patients éligibles et de doter le système de santé d’un cadre clair, cohérent et contrôlé, conciliant sécurité sanitaire, lisibilité pour les prescripteurs et soutenabilité pour l’assurance maladie.

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1907/AN/1010

Publié le 30/10/2025

Auteur: Principes Actifs 1

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